Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive no 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 212-1, L. 214-1, L. 214-2 et L. 215-18 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - 1. Sont soumis aux dispositions du présent décret les ballasts pour lampes fluorescentes destinés à être alimentés en énergie électrique fournie par le réseau, tels que définis par la norme européenne EN 50 294 de décembre 1998, point 3.4, et qui sont inclus dans l'une des catégories suivantes :
Catégorie 1 : ballasts pour lampe linéaire ;
Catégorie 2 : ballasts pour lampe compacte à 2 tubes ;
Catégorie 3 : ballasts pour lampe compacte plate à 4 tubes ;
Catégorie 4 : ballasts pour lampe compacte à 4 tubes ;
Catégorie 5 : ballasts pour lampe compacte à 6 tubes ;
Catégorie 6 : ballasts pour lampe compacte 2 D.
2. Sont exclus du champ d'application du présent décret :
- les ballasts intégrés à des lampes ;
- les ballasts conçus spécifiquement pour des luminaires destinés à être montés sur des meubles, dont ils constituent une partie non remplaçable et qui ne peuvent être testés séparément du luminaire ;
- les ballasts destinés à être exportés hors de l'Union européenne, soit comme composants individuels, soit comme composants incorporés dans des luminaires.
Art. 2. - Qu'ils se présentent sous forme individuelle ou sous forme de composants incorporés dans des luminaires, ne peuvent être mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit que les ballasts mentionnés à l'article 1er du présent décret qui satisfont à la double condition :
- de présenter, lorsqu'ils sont associés à une lampe, une puissance d'entrée inférieure ou égale à la puissance maximale d'entrée du circuit ballast-lampe telle que définie par l'article 3 du présent décret ;
- d'être revêtus du marquage « CE » conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.
On entend par mise sur le marché l'importation, la mise en vente, la vente, l'exposition, la détention ou la distribution à titre gratuit des produits concernés.
Art. 3. - Les puissances maximales d'entrée des circuits constitués d'un ballast et d'une lampe sont fixées comme suit en fonction de la catégorie et du type de ballast concernés et de la puissance assignée à la lampe.
Art. 4. - Peuvent seuls être munis du marquage « CE » les ballasts pour lesquels :
1o Le fabricant a établi une déclaration de conformité ;
2o Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, ou à défaut toute personne responsable de la mise sur le marché du ballast, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de fin de fabrication du modèle considéré, une documentation technique comportant :
a) Le nom et l'adresse du fabricant ;
b) Une description générale du modèle propre à permettre son identification sans ambiguïté ;
c) Des informations sur les principales caractéristiques de la conception du modèle, et notamment sur les points qui influencent la consommation d'électricité ;
d) Le résultat des mesures de puissance électrique réalisées ;
e) La déclaration de conformité, établie selon la procédure décrite en annexe I ;
f) Le mode d'emploi.
Art. 5. - Le marquage « CE » de conformité aux prescriptions du présent décret est constitué des initiales « CE » telles que décrites en annexe II. Il est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les ballasts et leur emballage. Lorsqu'il s'agit de ballasts incorporés dans des luminaires, le marquage « CE » est apposé sur les luminaires ainsi que sur leur emballage.
Art. 6. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
- le fait de mettre sur le marché un ballast ne respectant pas les dispositions de l'article 2 ci-dessus ;
- le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un ballast, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article 4, dans le délai prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation susvisé ;
- le fait d'importer ou de mettre sur le marché un ballast comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage « CE ».
Art. 7. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent décret et encourent une peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 novembre 2001.